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  • Question posée le 27/07/2020 Bonjour, Depuis la mise en œuvre de l'obligation du port de masque dans les lieux clos, le 20 juillet, vous avez été nombreux à nous interpeller sur la supposée illégalité de l'amende de 135 euros infligée en cas de non-respect de cette mesure. C'est le décret du 10 juillet sur les mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie, modifié une semaine plus tard, qui liste les situations où s'applique cette obligation. En cas de défaut du port du masque dans les endroits visés, le législateur renvoie à l'article 3136-1 du code de santé publique (CSP) qui prévoit, à son troisième alinéa, une amende de 135 euros (contravention de quatrième classe). Sur Facebook ou Twitter, plusieurs internautes partagent massivement une déclaration censée démontrer l'irrégularité de cette sanction. Intitulé «Déclaration qui établit l'illégalité de la contravention de quatrième classe qui serait imputée en cas de défaut du port du masque dans les lieux imposés par le décret du 10/07/2020», le document, signé de l'avocat Carlo Alberto Brusa, invoque le «principe de légalité» pour affirmer que les amendes seraient contestables. Ce fondement du droit pénal exige des textes d'incrimination et de répression d'être clairement énoncés afin qu'il n'y ait aucune ambivalence sur la peine encourue. Selon l'avocat, le décret sur le port du masque «n'a aucun fondement légal, ni réglementaire». Le Premier ministre est bien compétent pour prendre ce décret Premier point, l'avocat estime que le Premier ministre n'est pas fondé à prendre une telle mesure. En effet, il s'appuie sur un article du CSP (L3131-1), qui dispose que seul le ministre de la Santé peut «prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population». Or, le décret qui régit le port du masque a été pris par le Premier ministre, et non par le ministre de la Santé, pointe Carlo Alberto Brusa. «L'avocat ne mentionne pas le nouveau régime juridique issu de la loi du 9 juillet organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, ce qui change tout», analyse pour CheckNews Thomas Delanlssays, docteur en droit public. Ce texte sur la fin de l'état d'urgence sanitaire confère de nouveaux pouvoirs au Premier ministre. Il y est bien écrit : «A compter du 11 juillet 2020, et jusqu'au 30 octobre 2020 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la Santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 […] réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public.» «Le Premier ministre peut donc imposer, dès lors que des motifs de santé publique l'exigent et pour lutter contre le Covid-19, certaines prescriptions comme le port du masque dans certains endroits et ce, dans tous les territoires de la République», explicite Thomas Delanlssays, chargé d'enseignement à l'université de Lille. Louis le Foyer de Costil, avocat en droit public confirme : «Le Premier ministre étant en charge du pouvoir réglementaire d'application des lois selon la Constitution, le ministre de la Santé n'a nullement de compétence exclusive pour imposer le masque. Une telle disposition pouvait être légalement édictée par le Premier ministre.» Même sanctions dans le régime transitoire que pendant l’état d’urgence sanitaire Deuxième point : l'auteur du document controversé signale que les articles L3131-15 à L3131-17 du code de la santé publique permettant au Premier ministre de réglementer la sécurité publique par décret, ne sont applicables que lorsque l'état d'urgence sanitaire est déclaré. Or, la France est sortie de ce cadre le 10 juillet. Mais l'avocat anti-masques n'a visiblement pas lu les textes jusqu'au bout. En effet, le décret du 10 juillet imposant le port du masque précise bien les mesures décrites s'appliquent «dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire». La commission des lois au Sénat, présidée par le LR Philippe Bas, s'est d'ailleurs prononcée pour un maintien du régime des sanctions dans le nouveau dispositif faisant suite à la sortie de l'état d'urgence. Dans son rapport sur le projet de loi sur la sortie d'état d'urgence sanitaire, elle explique clairement : «Le non-respect des mesures prescrites par les autorités publiques, au niveau national comme au niveau local, dans le cadre de ce régime transitoire serait constaté et sanctionné dans des conditions identiques à celles de l'état d'urgence sanitaire, telles que prévues par l'article L3136-1 du code de la santé publique.» Mécanisme de renvoi Troisième et dernier point : Carlo Alberto Brusa indique dans son argumentaire que «le texte de répression ne vise en aucun cas le décret du 10 juillet 2020, de sorte qu'aucune répression ne peut être appliquée au défaut de port de masque». Comprendre : l'article L3136-1 du CSP prévoyant l'amende de 135 euros ne mentionne pas explicitement le décret de fin d'état d'urgence du 10 juillet, rendant la sanction inapplicable. Cependant, c'est la loi du 9 juillet qui prévoit le mécanisme d'amende applicable aux nouvelles mesures prises par le Premier ministre tel que le port du masque, et non le décret du 10 juillet, comme le sous-entend l'avocat. En l'espèce, le décret du 10 juillet se fonde bien sur la loi du 9 juillet, comme indiqué dans les «visas» en tête de texte. Thomas Delanlssays précise : «C'est juste un mécanisme de renvoi entre textes, classique et validé par le Conseil constitutionnel.» Le docteur en droit public conclut donc sur la légitimité de ce texte : «L'amende de l'article L3136-1 du CSP (alinéa 3) peut être prononcée le cas échéant en cas de non-respect des dispositions du décret du 10 juillet 2020, ce dernier étant fondé sur la loi du 9 juillet 2020, sans que ce soit "illégal" ou constitutif d'un "abus de pouvoir" puisque c'est prévu par la loi, elle-même conforme à la Constitution. C'est incontestable sur le principe.» Principe validé par le Conseil constitutionnel Enfin, la question du «principe de légalité» sur laquelle se base le raisonnement de Carlo Alberto Brusa a déjà été tranchée. Saisi par 60 sénateurs à propos de la loi du 9 juillet sur l'état d'urgence sanitaire, le Conseil constitutionnel a conclu à ce propos : «Le législateur a suffisamment déterminé le champ des obligations et interdictions qui peuvent être édictées par le pouvoir réglementaire ainsi que les conditions dans lesquelles leur méconnaissance constitue un délit.» En bref : «Le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines doit être écarté.» Notons que ce n'est pas la première fois que le Conseil constitutionnel vérifie la constitutionnalité de la contravention en cas de non-respect des mesures de confinement : il l'avait déjà validé dans sa décision du 11 mai 2020 au moment de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Affirmation à vérifier Les amendes pour non port du masque n'ont «aucun fondement légal ni réglementaire». Conclusion Faux. Il s'agit d'une mauvaise interprétation de la loi.
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